I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 ou 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 1; D. 90-2023, a. 2.
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 ou 737.22.0.4.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1; D. 1105-2014, a. 1.
22R3. Pour l’application de l’article 22R1, lorsque le particulier est une personne décrite au deuxième alinéa, son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, établis pour une année d’imposition en vertu de cet article 22R1, doivent être réduits du montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7, 737.25 et 737.28 de la Loi.
La personne visée au premier alinéa est un chercheur étranger, au sens que donne à cette expression le paragraphe a de l’article 737.19 de la Loi, un chercheur étranger en stage postdoctoral, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.1 de la Loi, un expert étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.0.5 de la Loi, un spécialiste étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.1 de la Loi, un professeur étranger, au sens que donne à cette expression l’article 737.22.0.5 de la Loi, ou un particulier visé à l’un des articles 737.14, 737.16.1, 737.25 et 737.28 de la Loi.
a. 22R1.2; D. 1666-90, a. 1; D. 523-96, a. 1; D. 1707-97, a. 4; D. 1466-98, a. 3; D. 1451-2000, a. 2; D. 1463-2001, a. 11; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 1.